tout à fait tort..., nous n’avons pas à relever ici les griefs, questions d’ordre particulier, que nous n’examinerons pas.
Toujours est-il que la discorde éclata dernièrement entre la puissante société et un des théâtres parisiens, celui-des Folies- Dramatiques, d’où naquit le procès en question. Le théâtre des Folies-Dramatiques étant à la fin de son traité en cours,
voulut renouveler avec la Société des Auteurs et conclure un nouveau traité. M. Richemond, directeur de ce théâtre, avait mis sa plume à l’encrier et s’apprêtait à signer, lorsque le pré
sident de la commission lui dit : « Nous ne signerons pas de traité avec vous, parce que votre théâtre n’est pas indépendant, il fait partie d’une association dont le but est de réunir plu
sieurs théâtres en une même main, de truster, — pour nous servir d’un mot nouveau, — or, nous considérons ce trust
des théâtres comme contraire aux intérêts des auteurs dramatiques, que nous avons mission de défendre, et nous nous abstiendrons... »
Il est évident que la réunion de plusieurs théâtres en une seule main est nuisible aux intérêts des auteurs dramatiques, qui se trouve
raient ainsi vis-à-vis d’un syndicat, ce qui leur ferait perdre le bénéfice de la concurrence. Pour n’en prendre qu’un seul exemple, disons qu’un auteur dont la pièce serait refusée au théâtre A, n’aurait pas la ressource de la présenter au théâtre B, faisant partie de la même combinaison que le théâtre A, et administré par la même direction. Il est évident que la pièce refusée au théâtre
A le serait, par voie de conséquence, également au
théâtre B, et
que l’auteur perdrait ainsi le bénéfice d’un appel, qui lui peut être profitable, et qui souventadonnéd’excellentsrésultats,puisqu’il n’y a rien de moins certain et de plus sujet à l’erreur,
que le jugement porté sur une pièce après simple lecture du manuscrit.
Or, il était de notoriété publique que le théâtre des Folies-Dramatiques et le théâtre de l’Athénée étaient
liés par une tacite association. Bien mieux encore, les directeurs de ces deux théâtres, s’appuyant sur une combinaison
ce sont là des
M. LE PRÉSIDENT TURCAS
financière, ne faisaient nul mystère du projet de réunir en leurs mains, sous une même direction, divers théâtres de Paris, au fur et à mesure que l’acquisition en deviendrait possible. La commission des auteurs ayant vu un danger réel dans ce projet d’acca
parement, se cantonna dans son ostracisme, livrant les Folies- Dramatiques à la famine d’auteurs, puisque tous les auteurs adhérents de la société — et c’est l’unanimité ou bien peu s’en faut — se sont interdit de laisser jouer leurs pièces sur un théâtre sans traité.
Dans ces conditions, le directeur du théâtre des Folies-Dramatiques a donc assigné la Société des Auteurs pour qu’elle fût « contrainte de lui concéder un traité », et je dois ajouter, pour être complet, qu’à lui s’est joint M. Roy, banquier, titulaire d’une promesse de vente des Bouffes-Parisiens, lui aussi partie de la société d’exploitation dite « le Trust des Théâtres », fai
sant même demande et ayant, pour mêmes raisons, essuyé même refus. La prétention des demandeurs s’appuyait sur la base que voici : « La Société des Auteurs, disaient-ils, étant un
monopole, n’avait pas le droit de leur refuser le traité général, leur permettant de passer avec les auteurs les traités particuliers nécessairespourl’exercice deleurindustrie, sous peine d’accapare


ment et d’obstacle mis, sans raison, à leur exploitation com


merciale. » En même temps que MM. Richemond et Roy, et à côté d’eux, de conserve, puis-je dire, MM. Chancel, Carré et Forest, auteurs dramatiques, qui avaient des pièces reçues et sur le point d’être jouées au théâtre frappé d’in
terdit, demandaient à «être affranchis desobligations résultant pour eux de leur adhésion au pacte social, parce que disaientils, la société commettait excès de pouvoir, acte abusif en frappant M. Richemond d’interdit, ce qui entraînait caducité de ladite société, ensuite, parce que, prétendaient-ils, celle-ci n’ayant pas le caractère de société civile régulière, et consti
tuant un monopole d’accaparement interdit par la loi, elle se trouvait viciée dans son essence constitutive, atteinte de
Me SIGNORINO
Avocat de MM.Carré et Chancel