feste que, depuis le commencement de la guerre, l’Europe, oubliant tous les principes d’équilibre
et de nationalité, a laissé la Prusse complètement maîtresse de ses mouvements. La politique de
M. de Bismark ne trouve donc d’obstacle et de résistance que chez nous, et c’est avec une énergie toujours croissante que la France doit, pour se sauver, invoquer la maxime italienne : fara cia se.
A cet égard, la pensée de la Prusse doit commencer à se modifier singulièrement sur notre
compte. On a vu par le langage de M. de Bismark quelles étaient, a leur arrivée devant Paris, les pensées secrètes de nos envahisseurs. Et cette opi
nion était universelle dans le gouvernement, dans l’armée et dans la presse. Pour nous édifier, les
journaux anglais, arrivés à Paris, nous ont fait connaître le ton de la polémique prussienne de l’autre côté du Rhin.
Ainsi la Gazette de Cologne, de plus en plus dédaigneuse pour la « pauvre France, » croyait être dans le secret des dieux en prédisant la pro
chaine conquête de Paris par son roi Guillaume,
qu’elle comparait littéralement au « dieu de la guerre. »
Elle avait bien entendu parler de la résolution des Parisiens; « mais nous verrons, disait-elle, ce qui restera de tout cela dans huit jours. Ils veulent opposer à l’invincible bravoure de nos soldats, des barricades derrière lesquelles on entendra brailler deux cent mille bestiaux. »
Yoilà le diapason où était montée la bonne Gazette. Selon elle, la France n avait plus un soldat. La Prusse, au contraire, le pays de la bravoure,
« n’a que des soldats, pas de mobiles ni de gardes nationaux. »
C’était, comme on le voit, sous une forme différente, le langage et l’attitude du grand ministre prussien.
Aujourd’hui, un fait en apparence insignifiant vient de nous laisser soupçonner une certaine at
ténuation de cette note injurieuse et violente. On a déjà annoncé que M. de Bismark nous laisserait volontiers la ville de Metz, qui n’était pas alle
mande. Mais ce pas en arrière pourrait bien ne pas être le seul. Un deuxième voyage à Paris du
général américain Burnside vient de remettre à l’ordre du jour la question des négociations diplo
matiques. On a bien dit que le général s’occupait de ses nationaux; mais cette question, qui regarde spécialement M. Washbiirn, a pu et dû se résoudre dans son premier voyage. Le retour de l’honorable intermédiaire a donc une signification incon
testable. Si le général Burnside n’était pas por
teur de paroles de conciliation, il no serait certainement pas revenu à Paris.
Sa curiosité de touriste était satisfaite. Il a été témoin du patriotisme de la cité, et son récit im
partial et véridique a pu impressionner beaucoup le chancelier du roi de Prusse.
Au point décisif où sont arrivées les hostilités, à la veille d’un bombardement ou du siège in
définiment prolongé d’une ville dont l’immense
étendue assure le ravitaillement à un moment donné, la Prusse peut réfléchir et être la première à désirer la paix.
Le général Burnside a vu notre ministre des affaires étrangères. Nous saurons bientôt ce qu’il faut penser de cette entrevue.
Depuis la visite de M. Jules Favre au quartier général, Strasbourg et Toul ont succombé, con
formément à ce qui était prévu. Nous avons per
du deux places fortes, mais les Prussiens n’ont pas pu même attaquer Paris, où la résistance est assurée pour longtemps.
Au début de cette guerre, nous l’avons dit, la différence entre la campagne d’Autriche et la
campagne de France, c’est que plus la Prusse avance, plus elle voit s’accroître la résistance. Si bien que, malgré ses succès incontestables, la Prusse est peut-être plus compromise aujourd’hui qu’au jour do sa première victoire. Que M. de Bismark ne l’oublie pas : A l’heure qu’il est, la Prusse s’affaiblit et la France ne peut que grandir.
- AUG. Marc.
ACTES DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE
LA DÉLÉGATION DE TOURS
Le gouvernement, considérant qu’à raison delà prolongation de l’investissement de Paris, il est indispensable que le ministre de l’intérieur puisse être en rapport direct avec les départements et mettre ceux-ci en rapport avec Paris, pour faire sortir de ce concours une défense énergique, a fait partir pour Tours M. Gambetta, et a chargé M. Jules Favre de l’intérim du ministère de l’intérieur.
l’armée.
Le corps des cent-gardes est licencié. Les officiers, sous-officiers, brigadiers et cavaliers qui en font partie seront versés dans le 2e régiment de marche des cuirassiers.
L’escadron des gendarmes d’élite est licencié. Les officiers, sous-officiers, brigadiers et gendar
mes de ce corps feront partie intégrante de la gendarmerie départementale.
GARDE NATIONALE.
D’après un décret en date du 6 octobre, les bataillons de la garde nationale de la Seine portant les numéros 224, 230, 231, 232, 236, 237, 238, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 252, 253, 257, 258, 259 et 260, à qui il n’a pas été délivré de fu
sils, prennent le titre de bataillons auxiliaires du génie.
Us ont pour insigne distinctif deux haches croisées en métal blanc fixées sur la bordure du képi.
L’organisation des états-majors, cadres, services et accessoires de ces bataillons est la même que celle des bataillons armés.
Le bénéfice du décret du 14 septembre, relatif à l’indemnité de vivres accordée aux gardes nationaux nécessiteux, est acquis aux bataillons auxiliaires du génie.
Le ministre des travaux publics et ses agents, le maire de Paris et ses agents, l’ingénieur en chef chargé des services directs de la garde nationale, les commandants de l’artillerie et du génie peu
vent adresser au commandant supérieur de la garde nationale des demandes de service et de corvée applicables à des travaux de terrassement,
ouvrages d’art, transport de matériaux, etc., ayant pour objet la défense de Paris.
La durée des travaux et corvées est fixée à six heures de plein travail. Ce travail est exécuté mi
litairement, sous la conduite des officiers et sousofficiers, et sous la direction des ingénieurs civils ou militaires.
Le service des travaux et corvées est assimilé au service de garde. Le droit à l’indemnité et la dis
cipline sont réglés conformément aux lois, dé
crets et arrêtés généraux concernant la garde nationale.
L’organisation des bataillons auxiliaires du génie créés par le présent arrêté n’empêche pas que les autres bataillons de la garde nationale ne puissent, au besoin, être requis de prêter leur concours aux travaux de la défense en fournissant d’abord, ceux de leurs hommes qui ne sont pas armés.
Les bataillons non armés qui ont été organisés dans des buts spéciaux et qui, en raison de leur formation particulière, ne sont pas susceptibles de fournir des corvées de travail, n’ont pas droit à l’indemnité allouée par le décret du 14 septembre aux gardes nationaux nécessiteux.
conseil d’état.
Les sections formées dans le sein de la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d’Etat seront composées du nombre de con
seillers d’Etat, de maîtres des requêtes et d’auditeurs qui sera déterminé dans le règlement intérieur arrêté par la commission.
Elles o pourront délibérer que si deux conseillers au moins sont présents. S’il n’y a que deux
conseillers présents, un dos maîtres des requêtes attachés à la section, pris dans l’ordre du tableau, sera adjoint aux conseillers avec voix délibérative.
La commission réunie en assemblée générale ne pourra délibérer, soit sur les affaires adminis
tratives qui étaient antérieurement soumises à l’assemblée générale du conseil d’Etat, soit sur les affaires qui étaient portées devant l’assemblée dn conseil délibérant au contentieux en audience publique, que si cinq au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
Les auditeurs pourront faire des rapports devant la commission réunie en assemblée générale.
Deux maîtres des requêtes seront désignés par le ministre de la justice pour remplir les fonctions de commissaires du gouvernement près la commis
sion délibérant au contentieux. Un auditeur pourra leur être adjoint.
COURS MARTIALES.
Les jugements rendus par les cours martiales pourront être attaqués par la voie du pourvoi en révision.
Les conseils de révision siégeront au même lieu que les cours martiales. Ils seront composés d’un officier général et de deux officiers supérieurs, ou, à défaut, des officiers présents les plus élevés en grade.
Le conseil nommera lui-même le commissaire de la République.
Le conseil de révision sera immédiatement saisi et statuera sans aucun délai.
En cas d’annulation par le conseil de révision, l’inculpé sera renvoyé devant une nouvelle cour martiale, qui statuera sans désemparer et sans nouveau recours possible.
En cas de rejet, il sera immédiatement procédé à l’exécution.
ALIÉNÉS.
Une commission est instituée pour examiner les réformes à apporter à la loi du 30 juin 1848 et au régime des maisons d’aliénés.
La commission aura pour président le ministre de la justice ; et pour vice-président, le secrétaire général du ministère de la justice.
HYPOTHÈQUES
La suspension des prescriptions et péremptions en matière civile, pendant la durée de la guerre,
s’applique aux inscriptions hypothécaires, à leur renouvellement, aux transcriptions, et générale
ment à tous les actes qui, d’après la loi, doivent être accomplis dans un délai déterminé.
La prorogation de délai dont il est parlé en l’article 2 du même décret, ne s’applique qu’aux différents actes de recours devant les tribunaux judiciaires ou administratifs.
Quant aux autres actes, il est accordé, à dater de la cessation de la guerre, un délai égal à celui qui restait à courir au moment où elle a été déclarée.
Le présent décret est étendu à tous les départements de la France. Il s’applique aussi à l’Algérie et aux colonies, mais seulement pour les actes qui doivent être faits en France et réciproquement.
SUBSISTANCES.
— Réquisition a été faite, au nom du gouvernement, à tous les détenteurs de farines et de blé.
Réquisition est également faite, au nom du gouvernement, de toutes denrées alimentaires et des fourrages restés en souffrance dans les gares de chemins de fer.
Ges denrées seront acquises à un prix qui sera déterminé par le ministre du commerce, d’accord avec l’administration des compagnies.
— Les boucheries sont, à partir du lundi 10 octobre, remplacées par des boucheries municipales, qui ne délivreront de la viande que sur la pré
sentation d’une carte, indiquant le nombre de
personnes de chaque ménage. La fourniture sera de 100 grammes par personne.