réparées. Sur la gauche, deux emplacements importants sont affectés au lavage des autos et à leur séchage.
Les deux entrées de côté et le porche central permettent l entrée et la sortie rapides des diverses machines; cet en
semble de porte et leur disposition a pour but de faciliter le mouvement des autos et d’éviter l’encombrement de la cour.
Deux grands escaliers font communiquer le rez-de-chaussée et le 1er étage. Derrière celui de droite, se trouvent le ves
tiaire, les cabinets et lavabos des ouvriers; derrière celui de gauche, une série de dépendances.
Montons au premier et unique étage. Sur la façade, nous rencontrons une grande salle de lecture pour les clients, une vaste antichambre, et la salle du conseil de la Société Nagliati. Un balcon-galerie règne tout autour de la grande cour; il fait communiquer les diverses pièces de l’étage, les bureaux, les ateliers et magasins de carrosserie et de sellerie, les réserves où se trouvent les diverses pièces de mécanique et les accessoires.
Sans entrer dans les détails, nous avons donné une description rapide, mais complète quand même, de l’Auto-palace de Florence, le garage de la Société Nagliati, dʼou les voitures françaises de Dion-Bouton sont livrées à la clientèle italienne.
Will Darvillé. CHRONIQUE JURIDIQUE
RESPONSABILITÉ DES VICES DU PLAN
On connaît la distinction capitale à faire entre les vices de construction ou malfaçons provenant du fait de l’entrepre
neur, et les vices du plan, erreurs de conception de l’architecte. La question qui se pose est de savoir si, au cas de vice du plan, il peut être imputé à faute à l’entrepreneur d’avoir copié servilement un plan erroné, et si sa responsabilité peut être, subsidiairement à celle de l’architecte, mise en jeu.
Longtemps la jurisprudence ne demanda à l’entrepreneur que d’exécuter strictement le plan sans avoir à montrer d’initiative quels que soient les vices du plan dont il n’était aucunement responsable.
Depuis 1881 le Conseil d’Etat semble disposé à consacrer la théorie contraire (14 janvier 1881, Lebon, p. 73; 16 décembre 1881, Lebon, p. 1014; 8 décembre 1882, Lebon, p. 1011), età sa suite plusieurs tribunaux ont rendu simultanément responsables des vices du plan l’architecte et lʼentrepreneur.
En réalité, et c’est maintenant la thèse adoptée, il y a une distinction à faire suivant qu’il s’agit d’erreurs de détail qui peuvent échapper facilement, ou bien de vices apparents, contraires aux règles de l’art et qui heurtent le savoir pro
fessionnel le plus élémentaire. Dans ce dernier cas il y a faute lourde, inexcusable de l’entrepreneur qui doit en être responsable.
(C’est la même distinction qui est appliquée quant à la responsabilité de l’exécution d’une ordonnance médicale erro
née. Le pharmacien n’est que le préparateur de l’ordonnance; cependant, s’il est évident, à première lecture, qu’une
erreur de dose ou de médicament a été commise, il doit en référer au médecin, sous peine d’engager sa responsabilité pénale dans les termes de l’art. 319 du Code pénal (Trib. correc. Lectoure, 5 avril 1895).
En ce qui concerne la mise en cause possible de l’entrepreneur pour les vices du plan, c’est donc essentiellement une question de fait.
Spécialement, au cas de conduits de fumée établis dans des conditions défectueuses, dangereuses même, et absolument contraires aux règlements de police, la Cour d’Appel de Paris:
« Considérant qu’il n’appartenait pas à D. (l’entrepreneur) de concevoir, d’établir ou de modifier les plans; que son
rôle plus modeste consistait à les exécuter sous les ordres de G. architecte, qu’on ne peut donc lui imputer à faute la défectuosité des plans. »
A débouté le propriétaire de l’immeuble qui prétendait répondre par une demande reconventionnelle en dommagesintérêts basée sur la responsabilité de l’entrepreneur, à la demande en paiement du mémoire de travaux de celui-ci (Paris, 16 mars 1907).
Pierre Guillemot-Saint-Vinebault,
Avocat à la Cour d’Appel.


COMMISSIONS DU CIMENT ARMÉ


Voyez page 621.
CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE AUX INGÉNIEURS EN CHEF.
Ayant résumé ces discussions préliminaires, il nous reste à indiquer brièvement les principales instructions officielles concernant l’emploi du béton armé, telles qu’elles sont finalement sorties de ces divers examens et débats:
1° La circulaire admet que les résistances limites du béton étant, comme il a été indiqué, fixées suivant composition d’après le tableau suivant:
Proportion de ciment. 300k 350k 400k
Après 28 jours................... 107k 120k 133k Après 90 jours................... 160k 180k 200k
le travail normal est réglé au 1/4 pour sécurité, dans la lre série; aux 0, 28 pour la seconde, et devient:
Après 28 jours................. 27k 30k 33k
Après 90 jours................... 44k, 858k, 4 56k
« L’industrie privée qui, en France, plus qu’ailleurs, se règle sur les préceptes administratifs, même pour les cons
tructions privées, a à gagner à la hardiesse de ces prescriptions qu ʼelle appliquera dʼailleurs sous sa responsabilité.
« Les ingenieurs de lʼÉtat ne sont pas tenus d’aller jusqu à l’extrême limite de ce que permet le règlement. Ils peuvent se tenir au-dessous. »
Tant il est vrai que charité et prudence bien ordonnées commencent par soi-même.
2° La circulaire rappelle judicieusement que la véritable sécurité provient avant tout du soin apporté intelligemment à la fabrication du béton armé.
3° La résistance à l’écrasement, lorsque le béton est consolidé par armatures, est ainsi accrue et peut être calculée en multipliant par le coefficient
1 + mv/V défini comme il a été déjà dit.
Avec armatures ou ligatures ordinaires, la valeur de m varie de 8 à 15, selon que leur écartement est égal seulement