renseignée par un architecte qu’elle va voir, elle se refuse à payer ces suppléments, arguant pour cela qu’il n’y a pas d’ordre écrit par elle. En effet, usant de bonne foi vis-à-vis les uns des autres, je n’en avais pas exigé. L’entrepreneur lui fait un procès en paiement de ses suppléments. Son avo
cat dit qu’il n’y a rien à faire. Moi je dis que d’abord le client a tacitement accepté les travaux en prenant possession, habi
tant et louant, sans avoir fait aucune réserve au sujet de ces modifications.
L’article 1793 est formol, c’est vrai, mais de ces changements faits, il y a eu amélioration de l’immeuble, agrandis
sement de chambres, étage qui devait être très mansardé et qui ne l’est pas du tout.
De ce fait, la location de cet étage en profile, il y a eu utilitéàce travail et puisque, par mauvaise foi, ma cliente conteste ces travaux supplémentaires, ne peut-on lui faire payer en se basant sur le fait de la réception sans récla
mation et du fait du bénéfice qu’elle relire de ces changements?
Réponse. — Les dispositions do l’article 1793 du Codo civil, qui interdisent à l’entrepreneur toute demande en sup
plément de prix pour les changements et augmentations faits aux plans, à moins que ces changements et augmenta
tions n’aient été autorisés par écrit et que le prix en ait été convenu avec le propriétaire, sont applicables seulement au forfait pur et simple, tel qu’il est défini par le Code. Les prescriptions de l’article 1793 ne sont pas d’ordre public et les parties peuvent déroger à ses dispositions en stipulant qu’il y aura augmentation de prix dans le cas où la maind’œuvre serait augmentée pendant les travaux. Les disposi
tions de l’article 1793 cessent de même d’être applicables lorsque les parties, tout en stipulant le forfait, y ont ajouté des clauses qui en modifient le caractère et les effets; dans ce cas, il suffit que l’entrepreneur prouve que le propriétaire a autorisé formellement ou même tacitement les travaux supplémentaires, pour que celui-ci soit tenu d’en payer le montant s’il en a profilé (Cass., ch. req., 16 janv. 1882, Thuilleux c. Vialatte, Bordereau et autres; Gaz. du l ai., 1883. 1. 149).
En somme, le système de la Cour de cassation est celui-ci : l’article 1793 du Code civil n’admet que le forfait pur et simple; —toutes les fois que le propriétaire déroge au for
fait pur et simple en inscrivant dans le marché certaines éventualités susceptibles de se réaliser et qui peuvent en conséquence modifier le prix fait, les dispositions rigoureuses de l’article 1793 du Code civil ne sont plus applica
bles ; il suffit que l’entrepreneur complète ce commence
ment de preuve par écrit (C. civ.. art. 1347) en établissant que le propriétaire a autorisé formellement ou par un con
sentement tacite l’exécution des changements ou travaux supplémentaires pour que celui-ci soit tenu d’en payer le montant.
Évidemment, la prévision de changements possibles ou travaux supplémentaires insérée au contrat n’est pour la Cour un commencement de preuve par écrit que si des changements ou augmentations ont été faits, ces change
ments ou augmentations n’ont pas dépassé les intentions du propriétaire, puisque ce dernier en a indiqué l’exécution
possible dans le marché. Ce commencement de preuve est complété par l’autorisation particulière, s’il y a ou convention particulière au moment de la réalisation des change
ments ou augmentations, ou par l’autorisation tacite si le propriétaire ou son mandataire a autorisé tacitement en
surveillant l’exécution desdits changements ou augmentations.
Par l’article 1793 du Code civil, le législateur a, en effet, entendu garantir le propriétaire contre les entraînements
de l’entrepreneur et contre ses propres entraînements; il a voulu que traitant une construction, il sût, en concluant l’opération, quelle somme exacte il dépensera et qu’il sût encore, s’il fait des changements ou augmentations pen
dant le cours des travaux, de quelle somme supplémentaire sera augmenté le traité à forfait primitif; aussi peut-on dire que le traité à forfait conclu entre deux parties, dont l’une seule est compétente en matière de construction, est réglé d’une façon stricte et étroite par l’article 1793 du Code civil.
En dehors donc de la preuve écrite autorisant les changements ou augmentations, ou de la preuve parfaite et témoignage à la suite du commencement de preuve écrite résul
tant des termes du marché (arrêt précité du 16 janv. 1882), nulle autre ne peut être admise (Aubry et Rau, t. 4, § 535). Le propriétaire ignorant des choses de la construction, il ne peut être argué contre lui d’une exécution sous ses yeux des changements ou augmentations (Duranlon, t. 17, n° 256). Voir cependant deux arrêts de cassation (6 juin 1827 et 28 janv. 1846, S. 46. 1. 635) vivement critiqués et à bon droit, selon nous, lesquels jugent que l’entrepreneur a droit au paiement du prix des travaux qu’il a faits, en dehors du devis, sans autorisation écrite du propriétaire lorsque ces travaux ont été exécutés sous les yeux de ce dernier ou de l’ingénieur qui le représente.
L’architecte mandataire verbal du propriétaire n’a pas qualité pour compromettre ni, par conséquent, pour auto
riser même par écrit les augmentations ou changements (Cass, requête, 10 juill. 1870, D. P. 72. 1. 18; d°, 5 mars 1872, S. 72. 1. 105).
Le secrétaire du Comité de Jurisprudence,
IL Rayon, architecte.
Monsieur Planat,
Si la Construction Moderne insère impartialement l’expression de toutes les opinions, je pense qu’elle accueillera plus volontiers encore la rectification d’informations erronées publiées dans ses colonnes, surtout lorsqu’elles émanent bien innocemmentet de très bonne foi de son honorable directeur.
A la suite de l insertion de ma lettre —dont je vous remercie — dans le numéro du 29 octobre, vous dites, sous une forme dubitative : « que la justice a décidé en dernier ressort que Bartholdi n’avait pas entièrement tort en ses revendications et que les tribunaux pensent, sur dire d’experts, qu’il a eu l’idée première du Palais de Longchamp ».
Or, c’est précisément tout le contraire qui a eu lieu.
Je vous affirme, monsieur Planat, en laissant de côté toute appréciation personnelle, qu’en première instance comme en dernier ressort, Bartholdi a toujours été jusqu ici débouté catégoriquement de ses prétentions à la paternité de l’œuvre d’Espérandieu et qu’il ne lui fut, dès lors, jamais alloué aucune indemnité par suite d’une transaction subséquente.
Pour vous en convaincre, sans trop abuser, toutefois, de
votre libérale hospitalité, je n’ai qu’à citer le dispositif des
cat dit qu’il n’y a rien à faire. Moi je dis que d’abord le client a tacitement accepté les travaux en prenant possession, habi
tant et louant, sans avoir fait aucune réserve au sujet de ces modifications.
L’article 1793 est formol, c’est vrai, mais de ces changements faits, il y a eu amélioration de l’immeuble, agrandis
sement de chambres, étage qui devait être très mansardé et qui ne l’est pas du tout.
De ce fait, la location de cet étage en profile, il y a eu utilitéàce travail et puisque, par mauvaise foi, ma cliente conteste ces travaux supplémentaires, ne peut-on lui faire payer en se basant sur le fait de la réception sans récla
mation et du fait du bénéfice qu’elle relire de ces changements?
Réponse. — Les dispositions do l’article 1793 du Codo civil, qui interdisent à l’entrepreneur toute demande en sup
plément de prix pour les changements et augmentations faits aux plans, à moins que ces changements et augmenta
tions n’aient été autorisés par écrit et que le prix en ait été convenu avec le propriétaire, sont applicables seulement au forfait pur et simple, tel qu’il est défini par le Code. Les prescriptions de l’article 1793 ne sont pas d’ordre public et les parties peuvent déroger à ses dispositions en stipulant qu’il y aura augmentation de prix dans le cas où la maind’œuvre serait augmentée pendant les travaux. Les disposi
tions de l’article 1793 cessent de même d’être applicables lorsque les parties, tout en stipulant le forfait, y ont ajouté des clauses qui en modifient le caractère et les effets; dans ce cas, il suffit que l’entrepreneur prouve que le propriétaire a autorisé formellement ou même tacitement les travaux supplémentaires, pour que celui-ci soit tenu d’en payer le montant s’il en a profilé (Cass., ch. req., 16 janv. 1882, Thuilleux c. Vialatte, Bordereau et autres; Gaz. du l ai., 1883. 1. 149).
En somme, le système de la Cour de cassation est celui-ci : l’article 1793 du Code civil n’admet que le forfait pur et simple; —toutes les fois que le propriétaire déroge au for
fait pur et simple en inscrivant dans le marché certaines éventualités susceptibles de se réaliser et qui peuvent en conséquence modifier le prix fait, les dispositions rigoureuses de l’article 1793 du Code civil ne sont plus applica
bles ; il suffit que l’entrepreneur complète ce commence
ment de preuve par écrit (C. civ.. art. 1347) en établissant que le propriétaire a autorisé formellement ou par un con
sentement tacite l’exécution des changements ou travaux supplémentaires pour que celui-ci soit tenu d’en payer le montant.
Évidemment, la prévision de changements possibles ou travaux supplémentaires insérée au contrat n’est pour la Cour un commencement de preuve par écrit que si des changements ou augmentations ont été faits, ces change
ments ou augmentations n’ont pas dépassé les intentions du propriétaire, puisque ce dernier en a indiqué l’exécution
possible dans le marché. Ce commencement de preuve est complété par l’autorisation particulière, s’il y a ou convention particulière au moment de la réalisation des change
ments ou augmentations, ou par l’autorisation tacite si le propriétaire ou son mandataire a autorisé tacitement en
surveillant l’exécution desdits changements ou augmentations.
Par l’article 1793 du Code civil, le législateur a, en effet, entendu garantir le propriétaire contre les entraînements
de l’entrepreneur et contre ses propres entraînements; il a voulu que traitant une construction, il sût, en concluant l’opération, quelle somme exacte il dépensera et qu’il sût encore, s’il fait des changements ou augmentations pen
dant le cours des travaux, de quelle somme supplémentaire sera augmenté le traité à forfait primitif; aussi peut-on dire que le traité à forfait conclu entre deux parties, dont l’une seule est compétente en matière de construction, est réglé d’une façon stricte et étroite par l’article 1793 du Code civil.
En dehors donc de la preuve écrite autorisant les changements ou augmentations, ou de la preuve parfaite et témoignage à la suite du commencement de preuve écrite résul
tant des termes du marché (arrêt précité du 16 janv. 1882), nulle autre ne peut être admise (Aubry et Rau, t. 4, § 535). Le propriétaire ignorant des choses de la construction, il ne peut être argué contre lui d’une exécution sous ses yeux des changements ou augmentations (Duranlon, t. 17, n° 256). Voir cependant deux arrêts de cassation (6 juin 1827 et 28 janv. 1846, S. 46. 1. 635) vivement critiqués et à bon droit, selon nous, lesquels jugent que l’entrepreneur a droit au paiement du prix des travaux qu’il a faits, en dehors du devis, sans autorisation écrite du propriétaire lorsque ces travaux ont été exécutés sous les yeux de ce dernier ou de l’ingénieur qui le représente.
L’architecte mandataire verbal du propriétaire n’a pas qualité pour compromettre ni, par conséquent, pour auto
riser même par écrit les augmentations ou changements (Cass, requête, 10 juill. 1870, D. P. 72. 1. 18; d°, 5 mars 1872, S. 72. 1. 105).
Le secrétaire du Comité de Jurisprudence,
IL Rayon, architecte.
CORRESPONDANCE
Monsieur Planat,
Si la Construction Moderne insère impartialement l’expression de toutes les opinions, je pense qu’elle accueillera plus volontiers encore la rectification d’informations erronées publiées dans ses colonnes, surtout lorsqu’elles émanent bien innocemmentet de très bonne foi de son honorable directeur.
A la suite de l insertion de ma lettre —dont je vous remercie — dans le numéro du 29 octobre, vous dites, sous une forme dubitative : « que la justice a décidé en dernier ressort que Bartholdi n’avait pas entièrement tort en ses revendications et que les tribunaux pensent, sur dire d’experts, qu’il a eu l’idée première du Palais de Longchamp ».
Or, c’est précisément tout le contraire qui a eu lieu.
Je vous affirme, monsieur Planat, en laissant de côté toute appréciation personnelle, qu’en première instance comme en dernier ressort, Bartholdi a toujours été jusqu ici débouté catégoriquement de ses prétentions à la paternité de l’œuvre d’Espérandieu et qu’il ne lui fut, dès lors, jamais alloué aucune indemnité par suite d’une transaction subséquente.
Pour vous en convaincre, sans trop abuser, toutefois, de
votre libérale hospitalité, je n’ai qu’à citer le dispositif des