tinées à sauvegarder la santé des occupants. Mais dans les cas fréquents où lo sous-sol sera occupé par le locataire et sa famille, soit comme salle à manger, soit comme atelier ou dépendance de boutique, il lui sera possible, sans prendre aucune précaution, de séjourner ou de faire séjourner les siens dans ces locaux réellement meurtriers.
C’est pour ces motifs que, sur la proposition de M. Juilierat, le Congrès a volé le vœu concernant les sous-sols.
Le texte adopté n’est même pas encore assez rigoureux, d’après le rapporteur qui aurait désiré que le vœu fût applicable à tous les sous-sols, même ceux déclarés comme non destinés à l’habitation.
*
* *
Ventilation
La ventilation des pièces servant à l habitation doit préoccuper l’architecte moderne.
Dans les chambres ordinaires pourvues d une cheminée, la ventilation se trouve à peu près assurée, si les locataires n’empêchent pas l’arrivée de l’air extérieur par le calfeutre
ment des interstices existant autour des portes et des fenêtres et s’ils laissenl l’air vicié s’échapper par le conduit de fumée en ne baissant pas complètement le rideau de la cheminée.
Quoi qu’il en soit, ce mode de ventilation, tout imparfait et rudimentaire qu’il soit, suffit, dans la plupart des cas,
quand il s’agit d’appartements privés destinés à un petit nombre de personnes, et quand les pièces, quotidiennement aérées par l’ouverture des fenêtres, sont pour ainsi dire balayées par un courant d’air pur.
La nécessité d’une bonne ventilation des locaux habités ne paraît pas encore bien connue du public. Le plus souvent,
en effet, les divers systèmes de ventilation Iaborieusemeut étudiés et minutieusement installés par les architectes, sont inutilisés ou même supprimés par les locataires qui pèchent soit par insouciance, soit par ignorance des règles d’hygiène les plus élémentaires.
Elle serait longue la liste des lieux de réunion, salles de spectacles ou de bals, même celles situées dans les quartiers riches de Paris, où la ventilation est absolument nulle.
Aussi arrive-t-il fatalement, malgré la hauteur des plafonds et la grandeur des locaux, que l’air respiré par le public, au bout d’une ou de deux heures, sc trouve plus chargé d’acide carbonique et plus riche en microbes que l’atmosphère des égôutsoù il existe une circulation d’air permanente.
Ces inconvénients tiennent rarement à un oubli de l’architecte. Ils résultent presque toujours de la mauvaise utilisa
tion des locaux où l’atmosphère est immobilisée, par suite de la fermeture de rideaux épais empochant l’arrivée d’air pur et par suite du calfeutrement des gaines destinées à l’aspiration de l’air vicié.
Il y a toute une éducation des habitants à faire sur ce point, et, dans les progrès à accomplir, le rôle des architectes sera oncore plus important que celui des hygiénistes.
Pour être juste, il faut reconnaître que le nouveau règlement sanitaire parisien du 22 juin 1904 s’est préoccupé de la question qui nous occupe.
Nous pensons toutefois que ce règlement n’a pas assez
mis en relief la différence existant entre Vaération qui est forcément momentanée et la ventilation qui doit être perma
nente. Il aurait peut-être été utile d’insister davantage sur la
nécessité d’assurer avant tout la ventilation qui même dans certains cas et dans une certaine mesure peut tenir lieu d aération.
Si nous passons rapidement en revue le règlement, pour l’étudier à ce point de vue, nous voyons qu’il ne prévoit sérieusement la ventilation que pour les cuisines des concierges et pour les écuries.
L’article 24 de ce Règlement spécifie que les cuisines de concierges qui seraient aérées et éclairées sur une cou
rette, doivent être munies, en plus du tuyau defumée régle
mentaire, d’une cheminée de ventilation d’une section minima de quatre décimètres carrés et montant à un mètre au-dessus delà partie la plus élevée de la construction, ou de tout autre dispositif assurant une ventilation équivalente. Celte cheminée de ventilation doit être autant que possible contiguë au tuyau de fumée.
Dans l’article 34, il est dit que chaque pièce pouvant servir à l habitation de jour ou de nuit sera munie d’un tuyau de fumée et sera aérée directement par une ou plu
sieurs baies dont l’ensemble devra présenter une section totale au moins égale au huitième du sol de la pièce.
D après l’article 35, les cages d’escaliers doivent être éclairées et aérées convenablement dans toutes les parties.
L’article 36 spécifie bien qu’en aucun cas les jours de souffrance ou de tolérance ne pourront être considérés comme baies d aération.
Il est à remarquer que, par une innovation heureuse, le nouvel arrêté sanitaire de Paris a établi une réglementation assez précise et assez efficace pour les écuries particulières.
Dans la question qui nous occupe aujourd’hui, les prescriptions de l’article 37 du règlement sont les suivantes :
a Les écuries particulières mesureront au moins 2m,80 de hauteur sous plafond et réserveront à chaque animal un cube d’air minimum de 25 mètres.
« En outre des portes et des châssis vitrés nécessaires pour assurer un bon éclairage, une ventilation permanente sera établie au moyen de conduits spéciaux de 4 décimètres carrés, s’élevant au-dessus des constructions voisines comme les conduits de fumée, à raison d’un par groupe ou fraction de trois chevaux. »
*
* *
En résumé, dans les maisons modernes, l’aération est suffisamment prévue en général et se trouve forcément utilisée par les locataires.
Il n’en est pas de même de la ventilation, c’est-à-dire du renouvellement permanent et continu des locaux habités dont l’atmosphère est nécessairement vicié par la respiration humaine.
Il est indispensable que l’architecte sanitaire moderne arrive à rendre cette question pratique. Il ne suffit pas en effet qu’il se contente d’installer, par ci, par là, des cheminées ou des gaines de ventilation, il faut encore qu’il s’ingénie à
trouver des systèmes de ventilation peu apparents, assez bien établis et calculés pour ne pas gêner les habitants, de manière que ceux-ci ne pensent pas à les supprimer, et par
C’est pour ces motifs que, sur la proposition de M. Juilierat, le Congrès a volé le vœu concernant les sous-sols.
Le texte adopté n’est même pas encore assez rigoureux, d’après le rapporteur qui aurait désiré que le vœu fût applicable à tous les sous-sols, même ceux déclarés comme non destinés à l’habitation.
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Ventilation
La ventilation des pièces servant à l habitation doit préoccuper l’architecte moderne.
Dans les chambres ordinaires pourvues d une cheminée, la ventilation se trouve à peu près assurée, si les locataires n’empêchent pas l’arrivée de l’air extérieur par le calfeutre
ment des interstices existant autour des portes et des fenêtres et s’ils laissenl l’air vicié s’échapper par le conduit de fumée en ne baissant pas complètement le rideau de la cheminée.
Quoi qu’il en soit, ce mode de ventilation, tout imparfait et rudimentaire qu’il soit, suffit, dans la plupart des cas,
quand il s’agit d’appartements privés destinés à un petit nombre de personnes, et quand les pièces, quotidiennement aérées par l’ouverture des fenêtres, sont pour ainsi dire balayées par un courant d’air pur.
La nécessité d’une bonne ventilation des locaux habités ne paraît pas encore bien connue du public. Le plus souvent,
en effet, les divers systèmes de ventilation Iaborieusemeut étudiés et minutieusement installés par les architectes, sont inutilisés ou même supprimés par les locataires qui pèchent soit par insouciance, soit par ignorance des règles d’hygiène les plus élémentaires.
Elle serait longue la liste des lieux de réunion, salles de spectacles ou de bals, même celles situées dans les quartiers riches de Paris, où la ventilation est absolument nulle.
Aussi arrive-t-il fatalement, malgré la hauteur des plafonds et la grandeur des locaux, que l’air respiré par le public, au bout d’une ou de deux heures, sc trouve plus chargé d’acide carbonique et plus riche en microbes que l’atmosphère des égôutsoù il existe une circulation d’air permanente.
Ces inconvénients tiennent rarement à un oubli de l’architecte. Ils résultent presque toujours de la mauvaise utilisa
tion des locaux où l’atmosphère est immobilisée, par suite de la fermeture de rideaux épais empochant l’arrivée d’air pur et par suite du calfeutrement des gaines destinées à l’aspiration de l’air vicié.
Il y a toute une éducation des habitants à faire sur ce point, et, dans les progrès à accomplir, le rôle des architectes sera oncore plus important que celui des hygiénistes.
Pour être juste, il faut reconnaître que le nouveau règlement sanitaire parisien du 22 juin 1904 s’est préoccupé de la question qui nous occupe.
Nous pensons toutefois que ce règlement n’a pas assez
mis en relief la différence existant entre Vaération qui est forcément momentanée et la ventilation qui doit être perma
nente. Il aurait peut-être été utile d’insister davantage sur la
nécessité d’assurer avant tout la ventilation qui même dans certains cas et dans une certaine mesure peut tenir lieu d aération.
Si nous passons rapidement en revue le règlement, pour l’étudier à ce point de vue, nous voyons qu’il ne prévoit sérieusement la ventilation que pour les cuisines des concierges et pour les écuries.
L’article 24 de ce Règlement spécifie que les cuisines de concierges qui seraient aérées et éclairées sur une cou
rette, doivent être munies, en plus du tuyau defumée régle
mentaire, d’une cheminée de ventilation d’une section minima de quatre décimètres carrés et montant à un mètre au-dessus delà partie la plus élevée de la construction, ou de tout autre dispositif assurant une ventilation équivalente. Celte cheminée de ventilation doit être autant que possible contiguë au tuyau de fumée.
Dans l’article 34, il est dit que chaque pièce pouvant servir à l habitation de jour ou de nuit sera munie d’un tuyau de fumée et sera aérée directement par une ou plu
sieurs baies dont l’ensemble devra présenter une section totale au moins égale au huitième du sol de la pièce.
D après l’article 35, les cages d’escaliers doivent être éclairées et aérées convenablement dans toutes les parties.
L’article 36 spécifie bien qu’en aucun cas les jours de souffrance ou de tolérance ne pourront être considérés comme baies d aération.
Il est à remarquer que, par une innovation heureuse, le nouvel arrêté sanitaire de Paris a établi une réglementation assez précise et assez efficace pour les écuries particulières.
Dans la question qui nous occupe aujourd’hui, les prescriptions de l’article 37 du règlement sont les suivantes :
a Les écuries particulières mesureront au moins 2m,80 de hauteur sous plafond et réserveront à chaque animal un cube d’air minimum de 25 mètres.
« En outre des portes et des châssis vitrés nécessaires pour assurer un bon éclairage, une ventilation permanente sera établie au moyen de conduits spéciaux de 4 décimètres carrés, s’élevant au-dessus des constructions voisines comme les conduits de fumée, à raison d’un par groupe ou fraction de trois chevaux. »
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En résumé, dans les maisons modernes, l’aération est suffisamment prévue en général et se trouve forcément utilisée par les locataires.
Il n’en est pas de même de la ventilation, c’est-à-dire du renouvellement permanent et continu des locaux habités dont l’atmosphère est nécessairement vicié par la respiration humaine.
Il est indispensable que l’architecte sanitaire moderne arrive à rendre cette question pratique. Il ne suffit pas en effet qu’il se contente d’installer, par ci, par là, des cheminées ou des gaines de ventilation, il faut encore qu’il s’ingénie à
trouver des systèmes de ventilation peu apparents, assez bien établis et calculés pour ne pas gêner les habitants, de manière que ceux-ci ne pensent pas à les supprimer, et par