dont l’entrée est sur la place de Bourgogne. Ce projet exigeait une dépense de trois millions et demi.
La commission vient de l’écarter parce qu’il présenterait de nombreux inconvénients.
Elle s’est, par contre, montrée favorable à un autre projet également présenté par le même auteur, M. Buquet, archi
tecte du Palais-Bourbon. Ce projet consiste à démolir la
façade actuelle du quai d’Orsay [pour la reporter jusqu’à la limite de la grille actuelle, de façon à utiliser toute la lar
geur de l’espace occupé par les gradins. La façade nouvelle serait reconstruite dans le même style, mais en en plaçant le centre dans l’axe du pont de la Concorde, de manière à maintenir, et mieux peut-être que dans l’état actuel, la symétrie avec la Madeleine.
Toutefois, on utiliserait sur la droite et la gauche les espaces présentement libres, pour agrandir le palais par la construction de nouvelles salles intérieures, notamment d’une salle de conférences, de salles pour la presse, etc.
La dépense totale serait de 9,875,000 francs, dont 3 millions pour la salle nouvelle, 6,375,000 francs pour les annexes et les aménagements intérieurs.
Le reliquat, soit 500,000 francs, serait destiné à couvrir les frais de construction d’une salle provisoire qu’on édifie
rait dans la cour d’honneur et qui permettrait d’effectuer les travaux de reconstruction du palais, lesquels dureraient trois ans.
La salle provisoire pourrait être construite en cinq ou six mois, de manière à pouvoir servir dès le début de la nouvelle législature le 1er juin 1906. Durant la reconstruction de la salle définitive les services intérieurs de la Chambre pour
raient continuer à fonctionner sans obstacle dans les locaux actuels.
La commission a décidé de demander à la Chambre un crédit de 5,000 francs pour les études et l’établissement des plans de ce nouveau projet. En cas d’adoption définitive elle s’efforcera de le faire voter par la Chambre avant l’expiration de son mandat.


CONSULTATIONS JURIDIQUES


Vues sur un passage commun.
Me basant sur plusieurs consultations juridiques de la Construction moderne traitant la question, j’ai, il y a quel
ques années, sur un passage commun de 1m,20 de largeur, ouvert une petite fenêtre éclairant une cuisine.
Mon co-propriétaire M... m’invite aujourd’hui à faire boucher ma fenêtre, comme n’étant pas à 1m,90 des bâtiments qui sont sa propriété exclusive (C. Cass., 31 mars 1851).
D’un autre côté, je vois dans le code Perrin que « exception est faite pour une porte d’accès qui, sur un passage commun, peut être pratiquée sans observer la distance de lm,90 (Cour de Bordeaux, 16 nov. 1885; Cour de Lyon, 5 nov. 1885; Gaz. du Pal., I l fév. 1886).
Or, la Gazette des Architectes, année 1879, n 21, sur la question de savoir si les portes, lorsqu’elles sont pleines, ne sont point assimilées aux vues, répond comme suit : « Quant à cette question que l’article 676 ne vise pas les portes, il n’y a pas lieu de s’y arrêter; car, dans le langage légal, on entend par vue toute ouverture pratiquée dans un mur pour donner la facilité de voir au dehors. Or, la porte esL la plus
large ouverture que l’on puisse pratiquer dans un bâtiment ; quoiqu’elle soit pleine, elle s’ouvre de temps à autre et permet d’exercer une vue droite sur le fond voisin. »
Toute cette controverse me rend perplexe.
Dois-je conserver ma fenêtre à 1m,90 en l’établissant sur un nouveau parement?
Les héritages M... et R... proviennent d’un partage fait par un auteur commun.
Au moment du partage, les emplacements M... et R... du plan étaient en jardins, par conséquent non bâtis.
Réponse. — Une question vivement controversée est celle de savoir quels sont les droits des co-propriétaires relative
ment à l’ouverture des vues sur l’espace indivis, cour, passage ou allée qui s’étend entre leurs propriétés.
M. Demolombe, dans son Traité des Servitudes, t. II, n°565, fait la distinction suivante, qui nous paraît tout à fait rationnelle :
« Ou bien le terrain intermédiaire est affecté, par suite d’une servitude d’indivision, à l’usage commun des deux
héritages dont il forme un accessoire, comme une cour, une allée, un passage quelconque ; ou bien c’est une propriété ordinaire qui n’est affectée à aucun service de dépendance envers les autres fonds des deux propriétaires auxquels elle appartient en commun. »
Dans le premier cas, M. Demolombe n’admet aucune restriction au droit d’ouvrir des vues, à moins, bien entendu, qu’il ne soit pas reconnu en fait, d’après les titres ou autre
ment, que la chose commune, cour ou passage, a été consacrée, par la convention des parties, à une affectation restreinte et exclusivement spéciale.
La règle générale est, en effet, que les co-propriétaires d’une cour ou d’un passage commun peuvent y pratiquer des fenêtres sans observer les distances prescrites par les articles 678 et 679, et cela sans distinguer même si ce terrain inter
médiaire a plus ou moins de 19 décimètres de largeur. Ce n’est point là grever la chose commune d’une servitude; c’est tout simplement exercer son droit de co-propriété dans toute l’étendue qu’il comporte, eu égard à la nature de la chose indivise, dont la destination précisément est de servir le plus possible aux propriétés dont elle est une dépendance.
Mais, dans le second cas, c’est-à-dire lorsque l’cspaco intermédiaire est un terrain commun qui, bien qu’appartenant par indivis aux deux propriétaires de chaque côté, n’est