s’occuper d’aucune des charges de la propriété qui continuent d’incomber à la société ; cette dernière assure l’entretien des locaux destinés à rester communs, comme aussi l’organisation des services intérieurs, tels le chauffage, l’eau, les ascenseurs, et on en vient ainsi à se dis
penser de la rédaction de ces statuts toujours complexes et souvent sources de liliges, que nécessite le régime de la copropriété nominale.
Nous avons supposé, en énonçant ce système, que la société de copropriété était destinée à se continuer et à
se proroger indéfiniment. Rien, cependant, ne peut faire obstacle à ce que sa dissolution effective soit prononcée à un terme prévu ; mais il est un cas où cette dissolution tournerait au préjudice des bénéficiaires ! C’est celui où l’immeuble a été mis directement en société. Une des règles de la législation fiscale, en effet, veut que. par suite d’une fiction légale, la propriété de l’apport reste en suspens jusqu’à la dissolution de la société ; à cette date, l’apport n’échappe au droit de, mutation qu’autant qu’il est mis au lot de l’apporteur originaire. En l’es
pèce, ce serait l’éventualité contraire qui se produirait et chaque détenteur d’appartement se trouverait avoir à sup
porter un droit de mutation que la constitution de la société avait eu précisément, pour but d’éviter et auquel, circonstance plus aggravante encore, se superposerait
l’ensemble des droits qu’il aurait déjà supportés en tant que sociétaire.
Cet inconvénient ne se présente pas lorsqu’il s’agit, d’une constitution de société faite en vue de la construction de l’immeuble ; ici, îî n’y a pas eu apport immobilier. La dissolution peut intervenir dès que tous les ap
partements ont trouvé preneur. Chaque détenteur de parts ou d’actions a reçu, lors de son entrée dans la société, une promesse d’attribution de son appartement, qui devient effective lorsque la dissolution est prononcée ; la
dissolution entraîne, dans cette hypothèse, simplement partage et le seul, droit exigible est celui de 0,60 pour 100 sur la valeur réellement partagée. L’opération aboutit à économiser tout au moins un droit de mutation, car il convient de remarquer que le partage entraînant fixation de la propriété, les cessions ultérieures sont nécessairement. passibles des droits dans les conditions ordinaires.
Nous ne parlerons pas des formes de sociétés à adopter ; ce serait, dépasser le cadre de notre étude qui n’a qu’un caractère fiscal. Le choix, d’ailleurs, doit être adapté aux circonstances de chaque espèce ; la préférence ira aux sociétés civiles si l’on considère que les proprié
taires éventuels hésiteraient à faire partie d’une société
commerciale ; en contre-partie, toute cession de part est soumise à certaines formalités réglées par l’article 1690 du Code civil qui ne se rencontrent pas en matière de sociétés anonymes, la cession des actions étant, au con
traire, essentiellement facile ; la création de sociétés à responsabilité limitée est indiquée quand les coproprié
taires sont membres d’une même famille et que leur désir est de conserver entre eux un bien familial : les cessions parts sont, alors, il est vrai, soumises à l’approbation de la majorité des sociétaires et elles sont subor
données, au surplus, aux règles des sociétés civiles ; mais cet inconvénient, si inconvénient il y a, car il s’ensuit
plutôt un système de garantie pour chacun, est compensé par le fait qu’à l’inverse de ce qui a lieu dans les sociétés anonymes où les dividendes sont frappés de l’impôt sur les capitaux mobiliers, les bénéfices des gérants sont dégrevés de toute taxe.
En définitive, ce qu’il importe surtout de retenir dans le point de vue qui nous intéresse, c’est que toutes les formes de sociétés quelles qu’elles soient, se prêtent parfaitement aux combinaisons que nous venons d’exposer.
A. D.


Église de Meteren (Nord)




Par L. QUÉTELART et A. PAVLOVSKY


(Planches 9 et 10.)


N


ous avons entretenu nos lecteurs il y a quelques mois du village de Météren (Nord), détruit en
tièrement, pendant la guerre. Pauvre village si
tué dans l’une des zones où la lutte fut la plus acharnée el plus effroyable encore durant la bataille de la Lys.
Nous avons parlé de la reconstruction de ce village et montré « les écoles de Météren » conçues et réalisées par les architectes Quételart, Pavlovsky et Pierre Ragois (Voir numéro 22 du 26 février dernier de la Construction Moderne).
Cette - trinité devait être éphémère puisque Quételart était établi à Paris-Plage, Pavlovsky à Paris et à Saint- Jean-de-Luz et Pierre Ragois à Paris.
L’Eglise de Météren
Nous publions aujourd’hui l’Eglise de Météren conçue
par ces trois architectes, les études furent légèrement modifiées sans Ragois et les travaux exécutés par Qué
telart et Pavlovsky,, enfin achevés par Quételart, dont l’agence est la plus proche.
L’Eglise détruite avait été achevée en 1680 et subit depuis quelques modifications. Construite en pierre elle était composée de trois nefs presque semblables et jux
taposées, la travée principale mesurait 16 mètres du sol au faîte et les deux travées latérales 15 mètres,
La largeur totale était de 21 m. 60 et la longueur de 41 mètres, non compris les sacristies et le clocher.
La tour carrée, de 9 mètres de côté et de 28 mètres de hauteur portait sur son plancher supérieur le clocher qui atteignait lui-même une hauteur de 17 m. 50. La hauteur totale du clocher était donc de 45 m. 50.