Pour y voir clair dans le dédale fiscal




Le système actuel des impôts directs




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ne législation récente, amorcée dès 1890, mais mise en œuvre surtout depuis 1914, a remanié complètement l’organisation des impôts directs telle qu’elle existait autrefois. Les quatre vieilles contributions (foncière, personnelle-mobilière, portes et fenê
tres, patente), qui, pourtant, au cours de près d’un siècle, avaient fait leurs preuves, ne donnaient plus sa
tisfaction aux besoins des budgets toujours croissants ; elles reposaient, en effet, pour la plupart, sur le système de la répartition, c’est-à-dire sur la fixation annuelle d’un contingent d’impôts par les Chambres, somme globale répartie, pour chaque contribution, entre les départements d’abord, entre les arrondissements et les com
munes ensuite, et, finalement, dans chaque commune, entre les contribuables ; il en résultait une sorte de rigidité qui, dans sa précision mathématique, évitait les mécomptes toujours possibles, mais qui, par contre, s’opposait aux bienheureuses plus-values que permettait cependant d’escompter, sur les prévisions de chaque bud
get, la diminution progressive du pouvoir d’achat de la monnaie.
Elles ont donc été radicalement supprimées, tout au moins en tant qu’impôts d’Etat, pour faire place à un système de cédules, et, si l’une d elles, la contribution foncière, semble, par certains côtés, avoir survécu, elle n’en a pas moins perdu, dans ses deux aspects — bâtie et non bâtie — son caractère d’impôt de répartition pour devenir exclusivement impôt de quotité.
Le nouveau régime a pour but d’atteindre chacun en proportion de ses revenus réels et non pas d’après les apparences extérieures de sa fortune qui servaient, pré
cédemment, à l’application de la plupart des anciens impôts : régime théoriquement plus équitable, plus con
forme à la justice distributive, en admettant que, dans la pratique, tous les redevables puissent être exactement atteints, mais aussi combien complexe, au point d’engendrer, par leurs superpositions successives, une véri
table cascade d’impôts et de rendre, pour chacun, par
fois presque imprévisible le montant de sa dette fiscale !
En voici le principe : les impôts sont rangés suivant des catégories déterminées de revenus, — et c’est pourquoi on les appelle impôts cédulaires — ; ils sont dominés par un impôt complémentaire sur le revenu global : l’impôt général.
Le décret du 15 octobre 1926, qui porte codification des textes législatifs en vigueur au 1er janvier 1927, a mis nettement en lumière cet ingénieux édifice ; il per
met de distinguer, suivant l’ordre adopté par la Régie dans ses instructions :
A la base, comme impôts cédulaires ;
Sur les produits de la fortune acquise ou du capital : l’impôt foncier sur le revenu des propriétés bâties et des propriétés non bâties ;
l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières ;
l’impôt sur le revenu des créances, dépôts et cautionnements ;
Sur les produits mixtes du capital et du travail :
1 impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux; la revedance des mines ;
l’impôt sur les bénéfices des charges et offices ; Sur les produits du travail :
l’impôt sur les bénéfices agricoles ;
l impôt sur les traitements et salaires, les pensions et rentes viagères ;
l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales en général ; Au sommet :
l’impôt global sur le revenu.
La caractéristique des premiers est de frapper, dans leur ensemble, tous les revenus quelle qu’en soit la nature ; chacun d’eux comporte un taux unique que vien
nent, pour certains, atténuer des abattements à la base ou des tarifs spéciaux jusqu’à un certain niveau.
L’impôt général, au contraire, a un caractère strictement personnel, en ce sens que, par le moyen d’un tarif progressif, il frappe, pour chaque contribuable et au-dessus d’un minimum exonéré, le revenu totalisé.
L’assiette de ces impôts incombe, dans l’Administration fusionnée des Contributions directes et de l’Enre
gistrement, spécialement au service des Contributions directes, toutefois 1 impôt sur le revenu dès valeurs mo
bilières et 1 impôt sur le revenu des créances dépendent du service de l’Enregistrement. D’autre part, la redevance des mines est établie par le Contrôle des Mines.
Ils sont tous, sauf ces derniers, perçus par voie de rôles nominatifs, ce qui est le propre des impôts directs.
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A côté de ces impôts, perçus pour le compte de l’Etat, il existe en outre des impositions départementales et communales.
Elles sont la survivance de « centimes additionnels » qui se superposaient au profit des départements et des communes, à la fraction qui revenait au Trésor public et qu’on appelait « le principal >> ; elles étaient soumises aux mêmes règles d’assiette que ce dernier et chaque centime en représentait un centième.
Supprimées ou du moins cessant d’ctre perçues au profil de l’Etat, la contribution personnelle-mobilière et celle des patentes subsistent encore pour servir de base