« ce droit constitue un droit de créance pouvant être « l’objet d’une cession conformément aux dispositions « des art. 1689 et suiv. et 1717 c. civ.; qu’après avoir a cédé son droit, le preneur primitif peut, à nouveau (( l’acquérir de son cessionnaire ; que, dans ce cas, la « rétrocession sera traitée comme une cession et sera
« soumise à la taxe proportionnelle établie par la loi du « 13 juillet 1925 ;
« Mais attendu que les dispositions fiscales sont, par « leur nature, de droit étroit ; qu’elles doivent être in(( terprétées restrictivement ; que, par voie d’analogie ou « de généralisation, elles ne sauraient être étendues à « des hypothèses que le législateur n’a visées ni expli« citement, ni implicitement ; que les tribunaux ont
« l’obligation de rechercher le caractère juridique de « l’acte assujetti à la perception et d’examiner s’il rente tre dans les prévisions de la loi ;
« Attendu qu’aux termes de l’art. 1134 c. civ. les oon« ventions forment la loi des parties ; qu’elles peuvent « être révoquées par leur consentement mutuel ou pour « les causes prévues par la loi ; que la révocation amia<( ble est ainsi assimilée à l’accomplissement de la con
tt dition résolutoire ; qu’elle a pour effet de remettre
« les choses dans le même état que si aucune obligation « n’avait jamais existé ; que l’art. 1134 ne distingue pas « suivant que la révocation est pure et simple ou qu elle « Attendu que la Société immobilière X a négocié avec t< les preneurs la résiliation des baux consentis à ces der
« niers ; que, malgré l indemnité stipulée, l’accord in« tervenu a eu pour résultat de révoquer purement et « simplement les baux primitifs ; que, par l’effet de « l’accord, les preneurs sont réputés n’avoir jamais eu <( le droit de jouir des locaux loués ; que leur droit de <( créance à l’égard du bailleur se trouve anéanti ; que « l’obligation assumée par les bailleurs en suite du bail « s’est éteinte par la résolution du contrat conformément
« aux dispositions de l’art. 1134 c. civ ; que la résolu« tion ou la résiliation est un mode d’extinction des « obligations et ne peut pas être assimilée à une cession « ou rétrocession ;...
« Attendu que la taxe proportionnelle dont l’art. 34 « de la loi de 1925 frappe les cessions de droit à un bail « a donc été perçue à tort, « Par ces motifs... »
Le même Tribunal a, depuis, à la date du 17 juillet dernier, confirmé sa décision par un second jugement rendu dans une affaire identique.
L’administration, néanmoins, ne se tient pas pour battue ; elle s’est pourvue en cassation contre ces décisions et, par une obstination vouée, semble-t-il, à un échec certain, elle maintient plus que jamais sa thèse.
Dans cette situation et jusqu’à ce que la Cour suprême se soit prononcée, nos lecteurs auraient grand tort de se plier, le cas échéant, à ces exigences ; nous ne pouvons, quant à nous, que les engager à lui résister.
Une question reste maintenant à résoudre : puisque le droit de 12 p. cent ne peut être perçu en matière de résiliation, quelle est la nature et quel est le tarif du
droit applicable ? La réponse est fort simple : dans une cession de bail, le caractère de l’indemnité est d’être un prix, et c’est ce qui justifie la perception du droit de mutation ; mais, en matière de résiliation, étant donné qu’il n’y a pas de jouissance transmise, l’indemnité ne constitue qu’une réparation amiable du préjudice ^prou
vé par le preneur ; la convention qui la fixe est, sous cet aspect, depuis longtemps imposée par la loi fiscale, au droit proportionnel de 0,75 ou de 1,50 p. cent, suivant que l’indemnité est ou non immédiatement payée au contrat.
La perception de ce droit est conforme à la règle suivie, en l’espèce, par l’Administration antérieurement à la loi du 13 juillet 1925 ; elle est, selon nous, la seule logique ; elle est la seule qui doive, à l’occasion, être soit invoquée, soit défendue. A. D.


La villa (( Laure )) à Nice


Par MM. Charles et Marcel DALMAS, Architectes D. P. L. G.
(.Planches 145 à 148.)


L


’album que la Librairie de la Construction Moderne vient de publier, et qui est un recueil de villas, sous le titre : « La Parure de la Côte d’Azur »,
obtient un joli succès. La Villa Laure que je montrerai aujourd’hui peut faire partie de cette « parure » quoi
qu’elle ne soit pas, comme je l’expliquerai, de genre provençal. Peut-être, pour cette raison, conviendra-t-elle à beaucoup puisqu’elle pourrait très bien s’élever dans n’importe quelle partie de notre belle France.
A Nice, comme à Cannes, comme dans beaucoup d’autres régions, de grandes propriétés ont été loties et la
Villa Laure a été construite dans le lotissement du Parc Louisa. Elle a été conçue et réalisée par les Architectes Charles et Marcel Dahlias, les auteurs d’œuvres si inté
ressantes et si nombreuses. En faisant connaître « la Villa Laure » à nos lecteurs, ce sera pour moi l occasion de leur montrer de jolis dessins, car peu d’architectes ont une aussi belle manière de présenter leurs conceptions.
Cette villa a été construite de façon à ce qu’un premier rez-de-chaussée serve à la fois de logement pour le personnel et de garage.
On accède par un large perron à un second rez-de