Constructions nouvelles = Immunités fiscales
N
ul n’ignore, parmi les architectes et les entrepreneurs, que toute création de matière impo
sable nouvelle, au regard de la propriété bâtie, doit faire l objet d’une déclaration à la mairie dans un certain délai à partir de l’ouverture des travaux.
On connaît aussi la sanction que comporte l’inobservation de la loi à cet égard : assujettissement à la con
tribution foncière dès l’année qui suit l achèvement
des constructions ou modifications non déclarées et, par suite, privation du bénéfice des exemptions temporaires,
rappel possible jusqu’à concurrence de cinq années d’impôts, pour les immeubles qui auraient échappé plus ou moins longtemps aux investigations du fisc.
En raison de l’intérêt que présente la question et aussi des modifications récentes apportées à la législation, il n’est pas inutile d’en faire ici une étude d’ensemble.
Le plan se trouve tout tracé : nous aurons à voir tout d’abord les conditions des déclarations à souscrire et en
suite les immunités fiscales qui s attachent à ces déclarations.
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Les déclarations. Que faut-il déclarer ?
La loi du 2 août 1890, qui a institué la déclaration, a une portée générale. L’accomplissement de cette formalité est exigible, non seulement pour les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstruc
tions, mais encore en cas de conversion d’un bâtiment à usage agricole (exempt d’impôt foncier) en maison ou usine et Γaffectation de terrains à des usages com
merciaux ou industriels, ou, en d’autres termes, de création de chantiers ou de dépôts de marchandises.
A cette énumération, qui peut paraître complète, il faut cependant ajouter une particularité. D’après une vieille loi du 2 juillet 1836, « ...les dispositions qui ré
gissent la contribution foncière... sont applicables aux bains et moulins sur bateaux, aux bacs, bateaux de blanchisserie et autres de même nature, lors même qu’ils ne sont pas construits sur piliers ou pilotis et
qu’ils sont seulement retenus par des amarres ». Ce texte contient une dérogation au principe suivant lequel la contribution foncière n’atteint que les immeubles, dérogation voulue, qui n’a fait d’ailleurs que ré
gulariser un état de choses antérieur, dont l’origine remontait à l’ancien impôt du vingtième. La disposition exceptionnelle ainsi édictée a survécu et les instal
lations nouvelles de cette nature peuvent être appelées à bénéficier des mêmes exonérations fiscales que les
constructions proprement dites. On ne doit pas, le cas échéant, négliger de les déclarer.
Il est assez souvent apporté des améliorations à des constructions préexistantes. Tant qu’il ne s’agit que de
travaux de réparation, d’embellissement et d’anxénagement intérieur, la jurisprudence admet qu’il n’y a pas addition de construction : une déclaration serait alors sans objet.
Dans le même ordre d’idées, le Conseil d’Etat a décidé que des travaux de réparation intérieure, même consécutifs à un incendie qui a laissé subsister les gros murs, ne constituent pas une reconstruction après dé
molition. Aucune exemption temporaire ne peut alors être revendiquée et la déclaration, si elle est faite, reste dépourvue d’effet.
En quoi consiste la déclaration ?
C’est une formalité tout simple, se réduisant à l’inscription sur un registre spécial tenu à la mairie de la
commune où doit être élevé le bâtiment, de quelques indications relatives à sa nature ou à sa destination et à la désignation cadastrale du terrain. Au besoin, elle peut être effectuée par mandataire.
Dans certains cas, on peut même s’en dispenser. iDepuis la loi du Ier avril 1926, les demandes d’autorisa
tion de bâtir, lorsqu’elles sont nécessaires préalablement à l’édification d’immeubles, qu’elles ont été régulièrement produites et contiennent les indications réglemen
taires, peuvent remplacer la formalité exigée par la loi
de 1890. C’est la consécration d’une pratique qui avait été admise dès le début dans la ville de -Paris. Hâtonsnous d’ajouter qu’il ne faut pas confondre les autorisalions de bâtir avec d’autres formalités qui n’ont pas le même caractère, telles que de simples demandes d’alignement. Ces dernières ne seraient pas tenues pour va
lables par le Service des contributions. 11 en serait de même, par exemple, de la présentation au visa du maire des plans d’une construction destinée à une école libre. (Réponse du Ministre des Finances à M. Catalan, dépu
té ; Journal, officiel du 3 mai 1929.) Aussi, pour éviter toutes difficultés, conseillerons-nous volontiers à nos lecteurs, en dehors de la Capitale, de souscrire, même sous le nouveau régime dont nous parlons, la décla
ration en mairie comme autrefois. Assez fréquemment, sans doute, les contrôleurs ne seront pas mis sur la tra
ce des autorisations de bâtir, surtout quand ils sont loin de la préfecture, et, à défaut d’inscription sur le regis
tre municipal, ces agents seront amenés à établir des impositions que les propriétaires ne pourraient faire
annuler qu’au prix de réclamations et de pertes de temps : autant d’inconvénients auxquels il est bon de ne pas s’exposer.
Quel est le délai de déclaration ?
Le délai a été fixé par la loi du 8 août 1890 ellemême : il est de quatre mois à partir de l’ouverture des travaux. Quand il s’agit d’une construction nou