velle, la jurisprudence décide que le délai court du jour où sont commencés les travaux de construction proprement dits, et non de celui où sont entreprises les opé
rations préliminaires de terrassement (Conseil d’Etat, 6 janvier 1909, Duponehelle). De même, lorsqu’un im
meuble est démoli, puis reconstruit, le délai part, non
pas de l’origine de la démolition, mais du moment où sont mises en marche les opérations de reconstruction (réponse du ministre à M. Perreau-Pradier, député ; Journal officiel du 16 avril 1926). *
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Les exonérations. Quelle en est la portée
L’exemption temporaire d impôt, conséquence de la déclaration régulièrement souscrite, s’applique à la contribution foncière des propriétés bâties. La durée en a été fixée à deux ans par la loi du 8 août 1890 et l’impôt n’est exigible que la troisième année après l’achèvement des constructions, additions, etc. Cette exemp
tion est générale et s’applique aussi bien aux locaux servant au commerce ou à l’industrie, et aux chantiers qu’aux maisons d’habitation. C’est le régime normal.
Mais en présence de la crise du logement et en vue d’y porter remède, le législateur a été amené à étendre, sous certaines réserves, la durée de cette exonération.
Des dispositions spéciales, insérées, dans ce but, dans une loi du 31 mars 1922, ont été reprises et complétées par la loi du l®r avril 1926. D’après l’article 31 de ce dernier texte actuellement en vigueur, la durée de l’exemption est prolongée de deux à quinze ans pour les construction, additions, etc., déclarées, qui seront achevées avant le 19 janvier 1930 ; et ce dernier terme
vient d’être lui-même reporté au 1er janvier 1935 par la loi du 30 mars dernier, en attendant celle imminente.
L’exemption est,, en outré, étendue, en ce qui concerne les mêmes immeubles, aux taxes spéciales perçues au profit des départements et des communes, sauf, toute
fois, à celles de ces taxes qui sont représentatives d’un service rendu (la taxe d’écoulement à l’égout, par exemple).
Les exonérations ne sont cependant pas générales.
Des exceptions
Après en avoir posé le principe, le législateur a, en effet, ajouté :
« Sont toutefois exclus du bénéfice des dispositions qui précèdent :
1° Les immeubles ou portions d’immeubles affectés à un autre usage que l’habitation ;
2° Les immeubles ou portions d’immeubles construits pour les sinistrés de la guerre ou leurs ayants-droit, et ayant donné lieu à l’attribution de l’indemnité prévue par le premier alinéa de l’article 4 de la loi du 17 avril 1919 relative à la réparation des dommages de guerre ;
3° Les habitations d’agrément, de plaisance ou servant à la villégiature ;
4° Les immeubles ou portions d immeubles reconnus insalubres et ceux qui auront été construits en violation des lois et règlements sur la protection de la santé publique, sur les servitudes non œdificandi, sur la voirie, l’aménagement ou l’extension des villes... »
On voit, d’après ce texte, que l’extension apportée à rimmunité fiscale ne peut profiter à d’assez nombreuses constructions.
Limitée, avant tout et surtout, aux immeubles ou portions d’immeubles affectés à l’habitation, elle ne se trouve pas acquise, par voie de réciproque, aux locaux purement industriels et commerciaux qui restent imposables au foncier dès la troisième année. Dans cette ca
tégorie, rentrent une maison servant à une pension de famille, considérée comme destinée au commerce (ré
ponse du Ministre des Finances à M. Vallier, sénateur : Journal officiel du 4 juin 1924), un hôtel meublé (ré
ponse à M. Currel, sénateur ; Journal officiel du 13 fé
vrier 1929), un immeuble à trois étages servant à garer
des automobiles (réponse à M. Barthe, député ; Journal officiel du 24 décembre 1927).
Mais, même sous cet aspect, l’administration a su, par une large interprétation, modérer la rigueur de la lettre.
Les tolérances administratives
Il suffit, en effet, dans son idée, lorsqu une habitation comprend des parties consacrées à un autre usage, que la destination principale de l’ensemble soit bien de servir au logement. Il en est ainsi, notamment, de cons
tructions nouvelles dont la partie principale consiste en locaux d’habitation et qui comportent, en outre, une ou plusieurs boutiques : l’exonération pendant quinze ans s’étend alors à la totalité de l’immeuble.
Par contre, lorsque des locaux affectés au commerce ont une importance prédominante, l’exemption de quinze ans est limitée aux parties réservées à l habitation ; tel est le cas, par exemple, d’un immeuble com
prenant un rez-de-chaussée à usage commercial et deux étages servant à l’habitation ; le rez-de-chaussée se trouve exempt pendant deux ans et le surplus pendant quin
ze ans (Réponse à M. Spinasse, député ; Journal officiel du 24 décembre 1927). Un traitement analogue est ap
pliqué à une construction édifiée par un médecin et qui comprend son habitation, son cabinet et sa salle d’attente, des salles d’opération, une clinique, et des salles d’infirmières : la loi de 1926 ne peut profiter qu’aux locaux servant à l’habitation du médecin et de ses aides (réponse à M. Taton-Vassal, député ; Journal officiel du 11 janvier 1928).
Quand il s’agit d’addition de constructions, la partie nouvelle doit être envisagée indépendamment de la par
tie ancienne et, si elle sert à l’habitation, l’impôt ne doit la frapper que la seizième année, quelle que soit