l’affectation des locaux avant agrandissement. En sens inverse, si l’addition consiste en locaux de commerce, elle doit être traitée suivant la règle générale et impo
sée après deux ans, alors même qu’elle serait ajoutée à des locaux servant à l’habitation.
Ces points précisés, il importe de passer en revue, dans le détail, les propriétés spécialement énumérées comme exclues du bénéfice de la loi, et à l’égard desquelles existent de semblables tolérances.
En ce qui touche les immeubles construits en remploi d’indemnités pour dommage de guerre, l’exemption de quinze ans, qui devrait, suivant la loi, leur être refusée, peut cependant être acquise si le propriétaire a contribué aux dépenses et s’il en a acquitté la partie prin
cipale au moyen de ses deniers personnels : le Ministre s’est prononcé dans ce sens dans une réponse à M. Mascarez, député (Journal officiel du 9 janvier 1924).
Pour les immeubles visés au 3° de l’article de loi reproduit ci-dessus, l’Administration considère comme sans droit à l’exemption de quinze ans, quelle que soit leur valeur locative, les maisons qui ne sont pas destinées à être occupées à titre d’habitation principale, no
tamment les maisons de campagne habitées pendant une partie de l’année seulement, les habitations construites aux environs des grandes villes en vue d’être occupées
à titre purement temporaire par les citadins ou par leur famille, les villas et les maisons d’agrément édifiées
dans les stations de tourisme ou de villégiature pour être habitées pendant la saison d’été ou d’hiver. Par
contre, bénéficient de l’exemption les maisons qui, tout en comportant un confort ou un luxe particulier, sont destinées à être occupées de façon permanente : hôtels particuliers, châteaux, etc.
La loi de 1926 refuse formellement les exonérations qu’elle stipule aux immeubles reconnus insalubres et à ceux qui auraient été construits en violation de certains règlements. On peut citer, à ce titre, des maisons édi
fiées sur des parcelles cédées comme terrains-jardins, dans des lotissements, avec interdiction de bâtir. Le fait a dû se produire, puisque le Ministre de l’Intérieur, dans une circulaire du 16 mars 1927, signalait aux préfets des agissements de celte nature et les invitait à faire refuser aux contrevenants l’exemption d’impôt. No
tons, toutefois, que les maisons en cause, si elles font l’objet d’une déclaration en temps utile, doivent être, malgré l’infraction imputable à leurs propriétaires, exonérées pendant deux ans, suivant le droit commun.
La cessation des exemptions
Une constatation qu’il faut souligner, c’est que l’exemption est essentiellement temporaire : la période
d’application, limitée d’abord au 1er janvier 1930, ne peut excéder le 1er janvier 1935, date après laquelle, pour les immeubles qui seront construits à partir de ce moment, le régime légal institué en 1890 reprendra son cours, sauf disposition probable de la prochaine loi.
Il ne faut pas perdre de vue, non plus, que le droit à l’exemption peut disparaître en cours de période. La loi du 1er avril 1926 contient à cet égard, dans le dernier paragraphe de son article 31, la stipulation suivante :
« Les immeubles ou portions d’immeubles appelés à bénéficier des immunités fiscales instituées par le présent article, qui seraient ultérieurement affectés à la lo
cation en meublé ou à un autre usage que l’habitation,
cessent d’avoir droit à ces immunités, à compter de l’année immédiatement postérieure à celles de leur transformation, sans pouvoir toutefois être soumis à la contribution foncière avant l’expiration du délai d’exemption fixé par l’article 9 de la loi du 8 août 1890.
*
* *
Comme conclusion de cet exposé, nous ferons remarquer que, pour si limitée que soit la mesure, tant à cau
se de sa courte durée que des restrictions dont elle est entourée, elle est néanmoins appréciable : elle s’étend, on l a déjà vu, aux taxes spéciales perçues au profit des départements et des communes, sur la propriété bâtie.
Son importance ressort d’une manière frappante si l’on se rappelle que l’impôt foncier, qui était à l’origine de 3,20 pour cent du revenu net, est passé, par pa
liers successifs, à 18 pour cent de ce même revenu pour la seule part de l’Etat, et que, pour arriver à l équilibre de leurs budgets, départements et communes ont maintenant la faculté d’établir diverses taxes, en particulier une « taxe sur le revenu net des propriétés bâ
ties » ; celle-ci, déjà instituée dans plusieurs régions et de nombreuses villes, peut aller, pour le département,
jusqu’à 2,25 pour cent, pour la commune jusqu’à 4,50 pour cent de ce revenu, sans préjudice des centimes additionnels antérieurs, toujours maintenus.
Il est de l’intérêt de tous les constructeurs et de leurs conseils, les architectes, de mettre à profit les disposi
tions législatives actuelles pour échapper, le plus long
temps possible, à des charges souvent fort élevées et apparemment disposées à s’accroître.
A. D.
sée après deux ans, alors même qu’elle serait ajoutée à des locaux servant à l’habitation.
Ces points précisés, il importe de passer en revue, dans le détail, les propriétés spécialement énumérées comme exclues du bénéfice de la loi, et à l’égard desquelles existent de semblables tolérances.
En ce qui touche les immeubles construits en remploi d’indemnités pour dommage de guerre, l’exemption de quinze ans, qui devrait, suivant la loi, leur être refusée, peut cependant être acquise si le propriétaire a contribué aux dépenses et s’il en a acquitté la partie prin
cipale au moyen de ses deniers personnels : le Ministre s’est prononcé dans ce sens dans une réponse à M. Mascarez, député (Journal officiel du 9 janvier 1924).
Pour les immeubles visés au 3° de l’article de loi reproduit ci-dessus, l’Administration considère comme sans droit à l’exemption de quinze ans, quelle que soit leur valeur locative, les maisons qui ne sont pas destinées à être occupées à titre d’habitation principale, no
tamment les maisons de campagne habitées pendant une partie de l’année seulement, les habitations construites aux environs des grandes villes en vue d’être occupées
à titre purement temporaire par les citadins ou par leur famille, les villas et les maisons d’agrément édifiées
dans les stations de tourisme ou de villégiature pour être habitées pendant la saison d’été ou d’hiver. Par
contre, bénéficient de l’exemption les maisons qui, tout en comportant un confort ou un luxe particulier, sont destinées à être occupées de façon permanente : hôtels particuliers, châteaux, etc.
La loi de 1926 refuse formellement les exonérations qu’elle stipule aux immeubles reconnus insalubres et à ceux qui auraient été construits en violation de certains règlements. On peut citer, à ce titre, des maisons édi
fiées sur des parcelles cédées comme terrains-jardins, dans des lotissements, avec interdiction de bâtir. Le fait a dû se produire, puisque le Ministre de l’Intérieur, dans une circulaire du 16 mars 1927, signalait aux préfets des agissements de celte nature et les invitait à faire refuser aux contrevenants l’exemption d’impôt. No
tons, toutefois, que les maisons en cause, si elles font l’objet d’une déclaration en temps utile, doivent être, malgré l’infraction imputable à leurs propriétaires, exonérées pendant deux ans, suivant le droit commun.
La cessation des exemptions
Une constatation qu’il faut souligner, c’est que l’exemption est essentiellement temporaire : la période
d’application, limitée d’abord au 1er janvier 1930, ne peut excéder le 1er janvier 1935, date après laquelle, pour les immeubles qui seront construits à partir de ce moment, le régime légal institué en 1890 reprendra son cours, sauf disposition probable de la prochaine loi.
Il ne faut pas perdre de vue, non plus, que le droit à l’exemption peut disparaître en cours de période. La loi du 1er avril 1926 contient à cet égard, dans le dernier paragraphe de son article 31, la stipulation suivante :
« Les immeubles ou portions d’immeubles appelés à bénéficier des immunités fiscales instituées par le présent article, qui seraient ultérieurement affectés à la lo
cation en meublé ou à un autre usage que l’habitation,
cessent d’avoir droit à ces immunités, à compter de l’année immédiatement postérieure à celles de leur transformation, sans pouvoir toutefois être soumis à la contribution foncière avant l’expiration du délai d’exemption fixé par l’article 9 de la loi du 8 août 1890.
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Comme conclusion de cet exposé, nous ferons remarquer que, pour si limitée que soit la mesure, tant à cau
se de sa courte durée que des restrictions dont elle est entourée, elle est néanmoins appréciable : elle s’étend, on l a déjà vu, aux taxes spéciales perçues au profit des départements et des communes, sur la propriété bâtie.
Son importance ressort d’une manière frappante si l’on se rappelle que l’impôt foncier, qui était à l’origine de 3,20 pour cent du revenu net, est passé, par pa
liers successifs, à 18 pour cent de ce même revenu pour la seule part de l’Etat, et que, pour arriver à l équilibre de leurs budgets, départements et communes ont maintenant la faculté d’établir diverses taxes, en particulier une « taxe sur le revenu net des propriétés bâ
ties » ; celle-ci, déjà instituée dans plusieurs régions et de nombreuses villes, peut aller, pour le département,
jusqu’à 2,25 pour cent, pour la commune jusqu’à 4,50 pour cent de ce revenu, sans préjudice des centimes additionnels antérieurs, toujours maintenus.
Il est de l’intérêt de tous les constructeurs et de leurs conseils, les architectes, de mettre à profit les disposi
tions législatives actuelles pour échapper, le plus long
temps possible, à des charges souvent fort élevées et apparemment disposées à s’accroître.
A. D.