La Loi sur les Assurances Sociales




L


a loi du 5 avril 1928, qui va entrer en application dans quelques mois, soulève, par les répercussions de tous ordres qu’elle ne peut manquer d’exercer,
, e multiples problèmes. Elle intéresse non seulement l’industrie et le commerce en général et, à ce litre, les corporations du bâtiment, mais aussi des professions, comme celle d’architecte, qui, n’ayant pas un carac
tère commercial, ne rentraient pas dans le domaine des lois sociales antérieures La loi nouvelle vise « lout sa
larié », quelles que soient la nature de l’emploi et celle de la rétribution, qu’il s’agisse d’un apprenti, pourvu qu’il soit salarié, d’un employé ou d’un ouvrier, même travaillant à domicile. Le salarié étranger est également compris dans les termes de la loi, pourvu qu’il ait en France une résidence réelle et permanente. L’assujettis
sement obligatoire cesse, pour le salarié, à l’âge de 60 ans ou à la liquidation de la pension de retraite, si elle a
lieu postérieurement à cette date, niais la contribution patronale continue à être due pour l’emploi des salariés de cet âge.
Par « salaire », le législateur entend toute rémunération du travail, quelle qu’en soit la nature, en espèces ou en avantages quelconques, à l’exception des alloca
tions familiales. Sont assujettis tous les salariés dont la rémunération totale annuelle ne dépasse pas 15.000 francs s’ils sont sans enfants, âgés de plus de six semai
nes et de moins de seize ans, non salariés e! à leur charge, qu’ils soient légitimes, naturels, reconnus, re
cueillis ou adoptifs ; 18.000 francs s’ils en ont un dans les termes ci-dessus ; 20.000 francs s’ils en ont deux, et ainsi de suite, en ajoutant 2.000 francs par enfant.
La contribution est de 10 p. 100 des salaires jusqu à concurrence du maximum de 15.000 francs de salaires. La moitié est supportée par l’employeur, 1 autre moitié est retenue par lui sur la paye des employés, au moins une fois par mois. L’acquittement de la double contribution est à la charge de l’employeur.
En vue de ce paiement, tout employeur dresse un état des salariés qu’il occupe, rentrant dans les termes de la loi. Cet état, conforme au modèle établi par l’Office national des assurances sociales, contient toutes les indications relatives à l’employeur et aux employés, né
cessaires au calcul des contributions. Celle déclaration est envoyée à l’Office départemental des assurances sociales, dans la huitaine de Γembauchage, pour les salariés qui ne justifient pas d’une immatriculation anté
rieure et, pour les autres, en même temps que le relevé mensuel des salaires.
Le relevé des salaires, établi conformément à un modèle officiel, contient l’indication des sommes payées aux salariés assujettis, au cours du mois précédent, celle du décompte des contributions dues pour chacun d’eux et celle du mode de paiement employé pour s’acquitter.
Ce relevé est adressé à l’Office départemental dans les dix premiers jours de chaque mois. Le paiement est ef
fectué dans le même délai. Il peut être fait, soit en
espèces à la caisse départementale, soit par mandat-carte de versement au compte de chèques postaux de la caisse,
soit par chèque postal de virement à ce compte, soit par chèque barré à l’ordre de la caisse, soit par vire
ment au compte de cette caisse à la Banque de (France,
soit par recouvrement postal, soit par l’apposition de timbres spéciaux. Il est procédé par recouvrement pos
tal, à la demande de l’employeur adressée à l’Office dans le courant de décembre de chaque année, les frais de recouvrement s’ajoutant aux sommes dues. Les timbresassurance sont mis.en vente, dans les conditions ordi
naires, par l’administration des Postes et Télégraphes,
apposés, datés et oblitérés par l’employeur sur le relevé mensuel des salaires ; la souche des timbres est conservée par lui à litre d’acquit.
La gestion des assurances sociales est confiée, dans chaque département, à une caisse départementale et à des caisses primaires. La première constitue l’organe répartiteur, entre les caisses primaires, du montant d-
contributions revenant à chacune d’entre elles, et celui de réassureur de ces caisses. Elle forme, en outre, la caisse primaire assurant tous les assujettis non affiliés à d’autres caisses.
Les caisses primaires ont pour objet, soit l ensemble des objets prévus par la loi, maladie, maternité, soins aux invalides, décès, appelés risques de répartition, soit une partie de ces risques, soit les risques dits de capi
talisation, invalidité et vieillesse. Elles peuvent être créées, en ce qui concerne la première catégorie de ris
ques, par les sociétés et unions de sociétés de secoursmutuels, par les syndicats professionnels et unions de syndicats, par les caisses d’assurances mutuelles agri
coles, par les assurés eux-mêmes groupés spontanément, par les employeurs. A cet effet, ces caisses doivent grou
per au moins 500 adhérents assujettis, effectif réduit a
•300 au cas de garanties souscrites par Γemployeur ou par Γorganisme fondateur.
Les risques invalidité et vieillesse ne peuvent être pratiqués que par les caisses de retraites ouvrières consti
tuées en application de la loi de 1910, par les caisses autonomes de secours-mutuels et par les caisses patro
nales existant avant le 5 août 1929. Elles doivent grou
per au moins 8.000 assurés assujettis, — ou 2.000 dans le cas de garanties souscrites, — si elles assurent seu
lement le risque vieillesse, et 100.0001 si elles assurent à la fois l’invalidité et la vieillesse. Il leur est laissé un délai de deux ans pour justifier de ce dernier chiffre. Les caisses patronales existantes avant le 5 août 1929 et dont la situation financière garantit leurs engagements antérieurs et les prestations légales, peuvent demander,