avant le 5 décembre, Γautorisation de continuer leurs opérations et de recruter de nouveaux adhérents. Celte autorisation est accordée par décret et ne peut être refu
sée que dans le. cas où les conditions légales ne seraient pas remplies.
Les assurés choisissent librement la caisse primaire à laquelle ils désirent être affiliés, dans la circonscription du lieu de leur travail. Ceux qui seront inscrits, avant le 5 août 1929, à une caisse de secours-mutuels, à titre de membres participants ou de membres honoraires, seront présumés avoir accepté l’affiliation à cette caisse, sauf désignation contraire de leur part dans un délai de deux mois.
Les indications qui précèdent montrent que tous les employeurs assujettis par la nouvelle loi doivent profiter des facilités offertes pour participer au fonctionnement de celles-ci. Ils comprendront aisément tout l’intérêt qu’ils ont, tant dans l’ordre moral que dans l’ordre ma
tériel, à entrer dans cette voie, plutôt que de faire le jeu de groupements plus actifs ou plus astucieux, qui profiteraient de leur inaction pour recruter des adhé
rents ou même pour exploiter la situation à l’encontre des institutions existantes. La marche à suivre est simple. Toute entreprise importante, tout groupement syn
dical peut constituer une caisse de secours mutuels en
vue d’assurer les risques de répartition. En l’absence de caisse de ce genre et, en tout cas, pour l’assurance du
risque de capitalisation, tout employeur ou groupement d’employeurs peut inscrire ses salariés assujettis à l’une des caisses déjà existantes ou qui se créeront avant l’expiration des délais prévus.
L’étude des dispositions de la loi du 5 avril 1928 et la perspective, un peu inquiétante, des répercussions de tous ordres que son application ne manquera pas d’exercer en matière économique et sociale, attirent l’atten
tion sur l’assurance privée et sur l’efficacité de son rôle dans la garantie de tous les risques qui peuvent se pré
senter, aussi bien dans l’existence des individus que dans celle des entreprises. Avec infiniment plus de souplesse et d’efficacité, et sans entraîner aucun des con
séquences fâcheuses que l’on peut prévoir, elle s’adapte à tous les cas, à toutes les situations, pour s’opposer aux risques de tous ordres, en stimulant l’esprit de prévoyance, d’économie et d’initiative au lieu de l’étouffer.
Un champ immense s’ouvre à cette action, soit qu’il s’agisse de garantir la personne des salariés non assu
jettis comme recevant des traitements dépassant la limite légale ou celle des employeurs eux-mêmes, soit qu’il s’agisse de garantir l’entreprise contre les conséquences funestes pour sa prospérité qu’entraînerait la disparition
d’un directeur ou d’un gérant. Le pi emier objectif répond, non seulement à un motif d’ordre humanitaire, que l’application de la loi sur les assurances sociales dans un autre domaine rend tout à fait saillant, mais aussi à 1 intérêt majeur qui doit déterminer tout employeur à s’attacher par des avantages de ce genre ses meilleurs et plus fidèles collaborateurs. Sans entrer dans des dé
tails techniques, il suffit d’indiquer que le risque de maladie peut être aisément garanti, dans ces divers cas,
par l’affiliation à une société de secours-mutuels. Quant aux risques de décès, d invalidité et de vieillesse, les di
vers systèmes d’assurance offrent aux intéressés, à des
conditions au moins aussi avantageuses, sinon plus, que le système officiel, des avantages très importants qui,
par les multiples combinaisons entre lesquelles le choix peut s’exercer, s’adaptent à toutes les circonstances et à tous les besoins.
En ce qui concerne les entreprises dont la gestion repose sur l’activité et l’expérience d’un gérant, d’un coassocié, du patron lui-même, ou, dans le cas d’entre
prises un peu importantes, d’un directeur ou employé principal, elles ont des moyens extrêmement simples de se prémunir contre les risques de disparition de ces per
sonnes qui sont l’âme de l’affaire. Le moins qui puisse arriver en pareil cas, en effet, est la nécessité de trouver des capitaux liquides, soit pour rembourser aux héri
tiers du coassocié leur part dans le capital, en cas de société en commandite ou à responsabilité limitée, soit pour couvrir les pertes en attendant le remplacement du directeur ou gérant, ou en cas de vente du fonds. Grâce à d’ingénieuses combinaisons, les sommes nécessaires peuvent être garanties en cas de décès de l’assuré, ou remboursées, à l’expiration du contrât, si ce dernier sur
vit à cette échéance, en sorte que, dans ce dernier cas, le contrat d’assurance n’aura rien coûté à l’entreprise,
mais lui aura procuré au contraire une économie de ses frais généraux.
Ces indications sommaires suffisent à montrer tous les avantages que les commerçants et industriels de tous ordres, employeurs des professions libérales, travailleurs de toutes catégories, peuvent retirer de l’assurance libre. On comprend, quand on les envisage, que les peuples doués d’initiative et de prévoyance, comme aux Etats- Unis, fassent de ce genre de contrat un usage courant. On comprend moins les hésitations des autres à en bénéficier (1).
O. G.
(1) Notre collaborateur est à la disposition de: nos abonnés pour les renseigner dans la « Boîte aux lettres .» sur les .questions particulières pouvant les intéresser au sujet des assurances ” sociales.
sée que dans le. cas où les conditions légales ne seraient pas remplies.
Les assurés choisissent librement la caisse primaire à laquelle ils désirent être affiliés, dans la circonscription du lieu de leur travail. Ceux qui seront inscrits, avant le 5 août 1929, à une caisse de secours-mutuels, à titre de membres participants ou de membres honoraires, seront présumés avoir accepté l’affiliation à cette caisse, sauf désignation contraire de leur part dans un délai de deux mois.
Les indications qui précèdent montrent que tous les employeurs assujettis par la nouvelle loi doivent profiter des facilités offertes pour participer au fonctionnement de celles-ci. Ils comprendront aisément tout l’intérêt qu’ils ont, tant dans l’ordre moral que dans l’ordre ma
tériel, à entrer dans cette voie, plutôt que de faire le jeu de groupements plus actifs ou plus astucieux, qui profiteraient de leur inaction pour recruter des adhé
rents ou même pour exploiter la situation à l’encontre des institutions existantes. La marche à suivre est simple. Toute entreprise importante, tout groupement syn
dical peut constituer une caisse de secours mutuels en
vue d’assurer les risques de répartition. En l’absence de caisse de ce genre et, en tout cas, pour l’assurance du
risque de capitalisation, tout employeur ou groupement d’employeurs peut inscrire ses salariés assujettis à l’une des caisses déjà existantes ou qui se créeront avant l’expiration des délais prévus.
L’étude des dispositions de la loi du 5 avril 1928 et la perspective, un peu inquiétante, des répercussions de tous ordres que son application ne manquera pas d’exercer en matière économique et sociale, attirent l’atten
tion sur l’assurance privée et sur l’efficacité de son rôle dans la garantie de tous les risques qui peuvent se pré
senter, aussi bien dans l’existence des individus que dans celle des entreprises. Avec infiniment plus de souplesse et d’efficacité, et sans entraîner aucun des con
séquences fâcheuses que l’on peut prévoir, elle s’adapte à tous les cas, à toutes les situations, pour s’opposer aux risques de tous ordres, en stimulant l’esprit de prévoyance, d’économie et d’initiative au lieu de l’étouffer.
Un champ immense s’ouvre à cette action, soit qu’il s’agisse de garantir la personne des salariés non assu
jettis comme recevant des traitements dépassant la limite légale ou celle des employeurs eux-mêmes, soit qu’il s’agisse de garantir l’entreprise contre les conséquences funestes pour sa prospérité qu’entraînerait la disparition
d’un directeur ou d’un gérant. Le pi emier objectif répond, non seulement à un motif d’ordre humanitaire, que l’application de la loi sur les assurances sociales dans un autre domaine rend tout à fait saillant, mais aussi à 1 intérêt majeur qui doit déterminer tout employeur à s’attacher par des avantages de ce genre ses meilleurs et plus fidèles collaborateurs. Sans entrer dans des dé
tails techniques, il suffit d’indiquer que le risque de maladie peut être aisément garanti, dans ces divers cas,
par l’affiliation à une société de secours-mutuels. Quant aux risques de décès, d invalidité et de vieillesse, les di
vers systèmes d’assurance offrent aux intéressés, à des
conditions au moins aussi avantageuses, sinon plus, que le système officiel, des avantages très importants qui,
par les multiples combinaisons entre lesquelles le choix peut s’exercer, s’adaptent à toutes les circonstances et à tous les besoins.
En ce qui concerne les entreprises dont la gestion repose sur l’activité et l’expérience d’un gérant, d’un coassocié, du patron lui-même, ou, dans le cas d’entre
prises un peu importantes, d’un directeur ou employé principal, elles ont des moyens extrêmement simples de se prémunir contre les risques de disparition de ces per
sonnes qui sont l’âme de l’affaire. Le moins qui puisse arriver en pareil cas, en effet, est la nécessité de trouver des capitaux liquides, soit pour rembourser aux héri
tiers du coassocié leur part dans le capital, en cas de société en commandite ou à responsabilité limitée, soit pour couvrir les pertes en attendant le remplacement du directeur ou gérant, ou en cas de vente du fonds. Grâce à d’ingénieuses combinaisons, les sommes nécessaires peuvent être garanties en cas de décès de l’assuré, ou remboursées, à l’expiration du contrât, si ce dernier sur
vit à cette échéance, en sorte que, dans ce dernier cas, le contrat d’assurance n’aura rien coûté à l’entreprise,
mais lui aura procuré au contraire une économie de ses frais généraux.
Ces indications sommaires suffisent à montrer tous les avantages que les commerçants et industriels de tous ordres, employeurs des professions libérales, travailleurs de toutes catégories, peuvent retirer de l’assurance libre. On comprend, quand on les envisage, que les peuples doués d’initiative et de prévoyance, comme aux Etats- Unis, fassent de ce genre de contrat un usage courant. On comprend moins les hésitations des autres à en bénéficier (1).
O. G.
(1) Notre collaborateur est à la disposition de: nos abonnés pour les renseigner dans la « Boîte aux lettres .» sur les .questions particulières pouvant les intéresser au sujet des assurances ” sociales.